O-7, r. 14 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires

Texte complet
1. Un permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments pour des fins thérapeutiques et à dispenser des soins oculaires est délivré à un membre de l’Ordre des optométristes du Québec qui rencontre les conditions suivantes:
1°  il a présenté sa demande par écrit au secrétaire de l’Ordre suivant un formulaire analogue à celui prévu à l’annexe I;
2°  il a acquitté les frais de délivrance du permis fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre;
3°  il est titulaire d’un permis l’habilitant à administrer des médicaments aux fins de l’examen des yeux en vertu du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (chapitre O-7, r. 13);
4°  il a complété avec succès, au cours des 4 années précédant l’année de sa demande, dans le cadre d’un programme de formation d’un établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des optométristes du Québec ou dans le cadre d’un autre programme de formation reconnu équivalent par le Conseil d’administration, une formation comportant un minimum de 100 heures de cours théoriques et cliniques se rapportant à la santé oculaire et au traitement pharmacologique de certaines pathologies oculaires.
D. 1024-2003, a. 1.